1. Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un sixième ni supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1779 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006415231
Texte parentLEGITEXT000006055138
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