Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 2 octobre 2013.
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TexteDécret n°2006-1779 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006415237
Texte parentLEGITEXT000006055138
Référencearticle 9 du décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
2. 1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur et les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer qui remplissaient, dans ces corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
3. 2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés de préfecture qui remplissaient, dans ce corps, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 30 mai 1997 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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