Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777599
Texte parentLEGITEXT000006055164
Référencearticle 4 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l'un d'eux à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

3. L'officier de l'état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d'enregistrement de cette déclaration.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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