1. L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civil en avise les partenaires.
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777602
Texte parentLEGITEXT000006055164
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.
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