Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777602
Texte parentLEGITEXT000006055164
Référencearticle 5 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civil en avise les partenaires.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034777602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.