Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777614
Texte parentLEGITEXT000006055164
Référencearticle 7 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger :

2. a) Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en application du présent décret en vue de l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité, parmi lesquelles la photocopie du document d'identité mentionné au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

3. b) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

4. c) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

5. d) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034777614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.