Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2006-1807 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777648
Texte parentLEGITEXT000006055165
Référencearticle 5 du décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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