Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2006-1807 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000034777654
Texte parentLEGITEXT000006055165
Référencearticle 7 du décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.

2. L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034777654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.