Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006415017
Texte parentLEGITEXT000006055190
Référencearticle 10 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

2. 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

3. 2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.

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