Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 avril 2013.

TexteDécret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000027274050
Texte parentLEGITEXT000006055190
Référencearticle 11 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 (version du 6 avril 2013)Légifrance →

1. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l' article L. 63 du code du service national , de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus.

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