Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006415035
Texte parentLEGITEXT000006055190
Référencearticle 24 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 19 octobre 2005 susmentionné est ainsi modifié :

2. 1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 9. - Pendant la durée du stage, les ingénieurs des services techniques sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.

4. « Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. » ;

5. 2° A l'article 21, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22. », et au deuxième alinéa, les termes : « au 1er échelon du grade d'ingénieur » sont supprimés ;

6. 3° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 22. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;

8. 4° Les articles 23 à 25 ont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.