1. L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut comporter, outre les mentions autorisées par les réglementations nationale et communautaire, la mention appellation d'origine contrôlée ou le logo appellation d'origine contrôlée jusqu'au 1er janvier 2012.
Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-30 du 5 janvier 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006606118
Texte parentLEGITEXT000006055234
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