Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-33 du 8 janvier 2007
RattachementTITRE III : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DES HUILES DE DILUTION ET DES PNEUMATIQUES CONTENANT DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006868447
Texte parentLEGITEXT000006055240
Référencearticle 4 du décret n°2007-33 du 8 janvier 2007 (version du 9 janvier 2007)Légifrance →
1. Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article 3 ci-dessus.
2. Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R521-40 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.