Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259280
Texte parentLEGITEXT000006055256
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du II de l'article L. 1331-30, après les mots : « exécution d'office, » sont insérés les mots : « du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, » et le mot : « foncière » est supprimé ;

3. 2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 1331-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. »

5. II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

6. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 129-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. » ;

8. 2° L'article L. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. L. 511-4. - Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. » ;

10. 3° Le dernier alinéa du VI de l'article L. 521-3-2 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.