1. Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'Etat et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'Etat sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.
Décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-44 du 11 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259285
Texte parentLEGITEXT000006055258
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