1. Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.
Décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-44 du 11 janvier 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONS ET LEGS ATTRIBUÉS SOUS FORME DE NUMÉRAIRE ET GREVÉS DE CHARGES OU CONDITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006334093
Texte parentLEGITEXT000006055258
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