1. Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.
Décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-44 du 11 janvier 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006334086
Texte parentLEGITEXT000006055258
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