Décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-44 du 11 janvier 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006334089
Texte parentLEGITEXT000006055258
Référencearticle 7 du décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.