Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-46 du 10 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006726869
Texte parentLEGITEXT000006055260
Référencearticle 2 du décret n°2007-46 du 10 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. I. - L'article R. 6145-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 6145-4. - Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision. »

4. II. - A l'article R. 6145-25, les mots : « secteur privé » sont remplacés par les mots : « cadre de l'activité libérale ».

5. III. - Au premier alinéa de l'article R. 6146-71, avant le mot : « conformément », sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, ».

6. IV. - L'article R. 6146-72 est ainsi modifié :

7. 1° Avant les mots : « Les tarifs de prestations » sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou réadaptation, ».

8. 2° Les mots : « à R. 6145-26 » sont remplacés par les mots : « et R. 6145-22 ».

9. V. - Après l'article R. 6146-72, il est inséré un article R. 6146-72-1 ainsi rédigé :

10. « Art. R. 6146-72-1. - Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.

11. « Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.