Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V bis du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
2. I. - L'article R. 815-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 815-58. - L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
4. « Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
5. II. - Il est inséré, après l'article R. 815-58, un article R. 815-58-1 ainsi rédigé :
6. « Art. R. 815-58-1. - Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
7. III. - 1° Aux articles R. 815-60, R. 815-61, R. 815-63, R. 815-64, R. 815-70 et R. 815-74, la référence à l'article L. 815-3 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24.
8. 2° Aux articles R. 815-61, R. 815-63, R. 815-64 et R. 815-70, la référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-27.
9. 3° Au 2° de l'article R. 815-61, la référence à l'article L. 815-18 est remplacée par la référence à l'article L. 815-20.
10. 4° A l'article R. 815-64, la référence à l'article R. 815-6 est remplacée par la référence à l'article R. 815-2 et la référence à l'article R. 815-15 par la référence à l'article R. 815-11.
11. 5° Aux articles R. 815-66, R. 815-67 et R. 815-68, la référence à l'article L. 815-17 est remplacée par la référence à l'article L. 815-19.
12. IV. - L'article R. 815-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
13. « Art. R. 815-76. - La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé. »
14. V. - L'article R. 815-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
15. « Art. R. 815-77. - Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
16. « 1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
17. « 2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
18. « L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité. »
19. VI. - Il est ajouté, après l'article R. 815-77, un article R. 815-78 ainsi rédigé :
20. « Art. R. 815-78. - Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
21. « 1° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité ;
22. « 2° Les mots : "avantage de vieillesse et les mots : "avantages de vieillesse sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité ;
23. « 3° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 ;
24. « 4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
25. « 5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28. »