1. Les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d'avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l'article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.
Arrêté du 5 janvier 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2007.
TexteArrêté du 5 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259398
Texte parentLEGITEXT000006055282
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