1. Le taux moyen annuel prévisionnel de la part revenant aux parieurs gagnants est fixé, chaque année, dans le projet de budget des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique dénommé Pari mutuel urbain approuvé dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé.
Décret n°2007-62 du 16 janvier 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-62 du 16 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259434
Texte parentLEGITEXT000006055287
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