Décret n°2007-64 du 17 janvier 2007 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-64 du 17 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259451
Texte parentLEGITEXT000006055291
Référencearticle 5 du décret n°2007-64 du 17 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur :

3. « 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

4. « 2° L'organisation générale des services ;

5. « 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;

6. « 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. « 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

8. « 6° La politique tarifaire ;

9. « 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

10. « 8° Le règlement financier ;

11. « 9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;

12. « 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;

13. « 11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;

14. « 12° L'acceptation des dons et legs ;

15. « 13° L'exercice des actions en justice ;

16. « 14° Les transactions.

17. « Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

18. « Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

19. « Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.