1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du ministre chargé du travail, refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 1er et 2, elle en avise l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés, selon le cas au quatrième alinéa de l'article 1er ou au deuxième alinéa de l'article 2, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné.
Décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteDécret n°2007-67 du 18 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000027902077
Texte parentLEGITEXT000006055293
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