Décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2015.

TexteDécret n°2007-67 du 18 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000030140661
Texte parentLEGITEXT000006055293
Référencearticle 4 bis du décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 (version du 25 janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations conduites par l'institution, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'institution, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030140661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.