1. Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.
Décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-67 du 18 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259472
Texte parentLEGITEXT000006055293
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