Décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-67 du 18 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259472
Texte parentLEGITEXT000006055293
Référencearticle 6 du décret n°2007-67 du 18 janvier 2007 (version du 20 janvier 2007)Légifrance →

1. Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.

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