1. I. - Sont remis sur demande aux adhérents d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
2. - les modalités d'exercice du transfert des droits constitués au profit du participant, conformément aux articles L. 444-5 et L. 444-9 du code du travail ;
3. - le montant dû si survenait un des faits mentionnés à l'article R. 443-12 du code du travail, apprécié à la date de la demande ;
4. - l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;
5. - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
6. II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, la personne morale administrant l'institution de retraite professionnelle collective informe le bénéficiaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance.