1. Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la Loire. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
Décret n°2007-88 du 24 janvier 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 août 2015.
TexteDécret n°2007-88 du 24 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000030977768
Texte parentLEGITEXT000006055319
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.