Décret n°2007-93 du 25 janvier 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-93 du 25 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259651
Texte parentLEGITEXT000006055324
Référencearticle 1 du décret n°2007-93 du 25 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 12 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Dans le titre, les mots : « et entreprises du secteur public » sont remplacés par les mots : « , des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées » ;

3. 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 3. - Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou de surveillance ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes, sont choisis, sous réserve des dispositions de l'article 139 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics, ainsi que parmi les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du directoire des établissements publics de l'Etat ou des entreprises du secteur public dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital. » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « au premier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.