Décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2012.

TexteDécret n°2007-94 du 24 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000025213371
Texte parentLEGITEXT000006055325
Référencearticle 2 du décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle.

2. En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A,

3. 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025213371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.