Décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-94 du 24 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259656
Texte parentLEGITEXT000006055325
Référencearticle 4 du décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mesures d'exonération des cotisations de sécurité sociale sont celles visées aux articles 15 et 16 de la même loi et à l'article L. 322-13 du code du travail.

2. Le délai de cinq ans est décompté à partir du premier jour du mois civil au titre duquel la mesure d'exonération a été appliquée pour la première fois par l'entreprise ou l'organisme sur les gains et rémunérations versés à l'un de ses salariés.

3. Lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale adresse une notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

4. Cette notification mentionne la constatation de la cessation d'activité et de sa délocalisation dans un autre lieu, rappelle les dispositions prévues à l'article 6 précité et informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

5. Sauf cas de force majeure prévu à l'article 1er, les sommes dues sont exigibles à compter de l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa qui précède. Elles sont recouvrées par l'organisme de recouvrement compétent selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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