Décret n°2007-95 du 24 janvier 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-95 du 24 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259659
Texte parentLEGITEXT000006055326
Référencearticle 1 du décret n°2007-95 du 24 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins. »

4. II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 1er. - Pour l'exercice de la pêche maritime dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ou, en dehors de ces eaux, à bord de navires battant pavillon français, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.

6. Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation communautaire, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation communautaire, en tenant compte :

7. - des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum soutenable (RMS) ;

8. - des orientations du marché ;

9. - des équilibres socio-économiques. »

10. III. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. »

12. IV. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.