Texte publié au Journal officiel
1. Après le neuvième alinéa de l'article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
3. « Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
4. « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
5. « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement à Mayotte, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne à Mayotte depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au représentant de l'Etat. »