Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2000-372 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400651
Texte parentLEGITEXT000006055329
Référencearticle 75 de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 18-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

3. « La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

4. « Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.