Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 · Article

Article 90

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2000-372 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400670
Texte parentLEGITEXT000006055329
Référencearticle 90 de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 44 est ainsi modifié :

2. 1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, » ;

3. 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

4. 3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. » ;

6. 4° Le IV est ainsi rédigé :

7. « IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

8. « Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l'accorder.

9. « Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

10. « En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.