Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 · Article

Article 98

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2002-388 DU 20 MARS 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006400678
Texte parentLEGITEXT000006055329
Référencearticle 98 de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. 1° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

3. 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « - soit une carte de séjour "compétences et talents, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 20. La carte de séjour "compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ; »

5. 3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

6. « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

7. « Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3.

8. « Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.