Décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-100 du 26 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259674
Texte parentLEGITEXT000006055331
Référencearticle 4 du décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 (version du 27 janvier 2007)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (1), son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) Secrétariat général, direction de la modernisation et de l'action territoriale (sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

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