Décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-103 du 25 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259706
Texte parentLEGITEXT000006055336
Référencearticle 10 du décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 (version du 27 janvier 2007)Légifrance →

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne rend compte chaque année de ses activités aux ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. A cette fin, il leur fournit :

2. - ses comptes financiers ;

3. - un bilan de son action et le compte rendu des réunions du bureau exécutif ;

4. - un rapport sur l'application des mesures qu'il prend, au titre des articles 8 et 9 de la loi du 12 avril 1941 susvisée ;

5. - tout autre document nécessaire à l'exercice du pouvoir de contrôle des administrations concernées.

6. Le commissaire du Gouvernement reçoit le compte rendu de toutes les réunions du bureau exécutif, du conseil interprofessionnel, des commissions et groupes de travail. Il peut se faire communiquer tout document détenu par le comité.

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