Décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-103 du 25 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259699
Texte parentLEGITEXT000006055336
Référencearticle 3 du décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 (version du 27 janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Le bureau exécutif délibère sur tous les sujets qui relèvent de la compétence du comité interprofessionnel du vin de Champagne en application de la loi du 12 avril 1941 susvisée et, de manière plus générale, sur toute question d'intérêt interprofessionnel comme sur tout autre sujet qui lui est soumis par le commissaire du Gouvernement.

2. II. - Les réunions du bureau exécutif sont présidées par le plus âgé des présidents.

3. III. - Le bureau exécutif ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres au moins sont présents, parmi lesquels quatre représentants des récoltants et quatre représentants des négociants.

4. IV. - En cas de blocage persistant au sein du bureau exécutif qui empêche l'adoption des mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 12 avril 1941 susvisée, l'un ou l'autre des présidents peut demander l'arbitrage du commissaire du Gouvernement. L'arbitrage s'impose au bureau exécutif et aux présidents, qui doivent prendre les dispositions nécessaires à l'adoption de mesures conformes à l'arbitrage.

5. V. - Le bureau exécutif édicte un règlement intérieur et décide la création de commissions et groupes de travail, dont il fixe la composition, les règles de fonctionnement et le programme d'activité.

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