Décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-103 du 25 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259702
Texte parentLEGITEXT000006055336
Référencearticle 6 du décret n°2007-103 du 25 janvier 2007 (version du 27 janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Le conseil de discipline mentionné à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est composé des membres du bureau exécutif, sous la présidence d'une personnalité qualifiée désignée par le commissaire du Gouvernement. Siègent en outre, lorsque le contrevenant exerce une profession non représentée au bureau exécutif, les représentants de cette profession au conseil interprofessionnel.

2. II. - L'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est conduite par deux membres du bureau exécutif.

3. III. - Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.

4. Les deux membres du bureau exécutif chargés d'enquêter sur les faits reprochés ne participent pas au délibéré.

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