Décret n°2007-108 du 29 janvier 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-108 du 29 janvier 2007
RattachementChapitre II : Nature et programme des épreuves des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006402790
Texte parentLEGITEXT000006055342
Référencearticle 7 du décret n°2007-108 du 29 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

3. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

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