Référencearticle 5 du décret n°2007-113 du 29 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
3. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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