Décret n°2007-114 du 29 janvier 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2007-114 du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000021656053
Texte parentLEGITEXT000006055348
Référencearticle 3 du décret n°2007-114 du 29 janvier 2007 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées et la date et le lieu des épreuves. Toutes les spécialités sont concernées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

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