Décret n°2007-114 du 29 janvier 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-114 du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259745
Texte parentLEGITEXT000006055348
Référencearticle 6 du décret n°2007-114 du 29 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

3. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.