Décret n°2007-116 du 29 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2007-116 du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000025421725
Texte parentLEGITEXT000006055350
Référencearticle 2 du décret n°2007-116 du 29 janvier 2007 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions,la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture de l'examen est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

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