Décret n°2007-117 du 29 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2007-117 du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000021656047
Texte parentLEGITEXT000006055351
Référencearticle 2 du décret n°2007-117 du 29 janvier 2007 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021656047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.