1. La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen. Les candidats sont convoqués individuellement.
Décret n°2007-117 du 29 janvier 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-117 du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259763
Texte parentLEGITEXT000006055351
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