Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2007-119 du 30 janvier 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000023408547
Texte parentLEGITEXT000006055359
Référencearticle 24 du décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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