1. Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er février 2007.
TexteDécret n°2007-119 du 30 janvier 2007
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006415338
Texte parentLEGITEXT000006055359
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