Référencearticle 9 du décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 (version du 5 mai 2025)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.
2. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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