Décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.

TexteDécret n°2007-120 du 30 janvier 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006415344
Texte parentLEGITEXT000006055360
Référencearticle 4 du décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire nommé dans un des emplois régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions du fonctionnaire en vue de protéger son indépendance.

2. L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

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